Article A212-39
En vigueurEn bref
- Code
- Code du sport
- État
- En vigueur
Que dit cet article ?
En application du 9° de l'article R. 212-10-13, l'organisme de formation communique au rectorat de région académique :
-dans le mois suivant la fin de chaque session, un bilan quantitatif et qualitatif suivant le modèle figurant à l'annexe II-2-2 ;
-dans la cinquième année d'habilitation et dans les conditions et le calendrier fixés par le recteur de région académique, un bilan des actions de formation réalisées pendant la période d'habilitation permettant d'en apprécier la qualité ainsi qu'un bilan d'insertion des diplômés.
Nota de la source
Conformément au I de l'article 18 de l'arrêté du 10 mai 2024 (NOR : SPOV2329914A), ces dispositions entrent en vigueur trente jours après la date de publication dudit arrêté, soit le 11 juin 2024.
Source : Légifrance, Direction de l’information légale et administrative. Voir sur Légifrance
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4 versions depuis 30/04/2008Questions fréquentes
Que dit l’article A212-39 du code du sport ?
Le texte intégral est reproduit sur cette page, dans les termes publiés par Légifrance, sans réécriture. Il figure au Partie réglementaire - Arrêtés.
L’article A212-39 est-il toujours en vigueur ?
Oui. L’état provient de Légifrance et suit ses mises à jour.