En bref

Code
Code du sport
État
En vigueur

Que dit cet article ?

En cas de refus du recteur de région académique opposé à la demande de renouvellement de l'habilitation prévue à l'article R. 212-10-14 ou à la demande d'habilitation prévue à l'article R. 212-10-14-1, l'organisme de formation peut déposer une nouvelle demande d'habilitation conformément aux dispositions des articles R. 212-10-8 à R. 212-10-13.

Nota de la source

Conformément au I de l'article 18 de l'arrêté du 10 mai 2024 (NOR : SPOV2329914A), ces dispositions entrent en vigueur trente jours après la date de publication dudit arrêté, soit le 11 juin 2024.

Source : Légifrance, Direction de l’information légale et administrative. Voir sur Légifrance

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4 versions depuis 30/04/2008
  1. 30/04/2008 au 10/03/2012Version antérieureLire sur Légifrance
  2. 10/03/2012 au 01/01/2016Version antérieureLire sur Légifrance
  3. 01/01/2016 au 11/06/2024Version antérieureLire sur Légifrance
  4. Depuis le 11/06/2024En vigueur

Questions fréquentes

Que dit l’article A212-34 du code du sport ?

Le texte intégral est reproduit sur cette page, dans les termes publiés par Légifrance, sans réécriture. Il figure au Partie réglementaire - Arrêtés.

L’article A212-34 est-il toujours en vigueur ?

Oui. L’état provient de Légifrance et suit ses mises à jour.