En bref

Code
Code du sport
État
En vigueur

Que dit cet article ?

L'épreuve d'aptitude à laquelle le préfet peut décider de soumettre en tout ou en partie le déclarant, dans les conditions prévues à l'article R. 212-90-1 et au 3° de l'article R. 212-93, vise à vérifier la capacité du déclarant à encadrer les pratiquants en sécurité. Elle comporte deux tests :


1° L'épreuve de performance du test de capacité technique prévu au titre VII de l'arrêté du 26 avril 2013 modifié relatif à la formation spécifique du diplôme d'Etat de ski-moniteur national de ski nordique de fond, qui constitue le test technique de sécurité ;


2° Un test de vérification des connaissances théoriques et pratiques et des compétences en matière de sécurité.


Dans le cas où le déclarant est soumis aux deux tests, l'épreuve de performance du test de capacité technique est évaluée en premier lieu. En cas d'échec, le déclarant ne peut pas se présenter au second test.


Le contenu de l'épreuve d'aptitude est fixé en annexe II-16-5.

Source : Légifrance, Direction de l’information légale et administrative. Voir sur Légifrance

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3 versions depuis 29/01/2010
  1. 29/01/2010 au 21/11/2014Version antérieureLire sur Légifrance
  2. 21/11/2014 au 07/12/2017Version antérieureLire sur Légifrance
  3. Depuis le 07/12/2017En vigueur

Questions fréquentes

Que dit l’article A212-192-5 du code du sport ?

Le texte intégral est reproduit sur cette page, dans les termes publiés par Légifrance, sans réécriture. Il figure au Partie réglementaire - Arrêtés.

L’article A212-192-5 est-il toujours en vigueur ?

Oui. L’état provient de Légifrance et suit ses mises à jour.