En bref

Code
Code du sport
État
En vigueur

Que dit cet article ?

En application des dispositions des articles R. 212-88 et R. 212-92, les ressortissants d'un Etat membre de l'Union européenne ou partie à l'accord sur l'Espace économique européen qui souhaitent assurer l'encadrement, l'animation, l'enseignement et l'entraînement du ski alpin et de ses activités dérivées, dans le cadre de la liberté d'établissement ou de la libre prestation de services, se déclarent au ministre chargé des sports.

Ce dernier s'assure de leur recevabilité et de leur complétude et les transmet pour avis à la section permanente du ski alpin de la commission de la formation et de l'emploi du Conseil supérieur des sports de montagne.

Nota de la source

Conformément à l'article 16 de l'arrêté du 4 août 2023 (NOR : SPOV2319140A), ces dispositions entreront en vigueur le 1er septembre 2023.

Source : Légifrance, Direction de l’information légale et administrative. Voir sur Légifrance

Versions de cet article

5 versions depuis 30/04/2008
  1. 30/04/2008 au 29/01/2010Version antérieureLire sur Légifrance
  2. 29/01/2010 au 21/11/2014Version antérieureLire sur Légifrance
  3. 21/11/2014 au 07/12/2017Version antérieureLire sur Légifrance
  4. 07/12/2017 au 01/09/2023Version antérieureLire sur Légifrance
  5. Depuis le 01/09/2023En vigueur

Questions fréquentes

Que dit l’article A212-184 du code du sport ?

Le texte intégral est reproduit sur cette page, dans les termes publiés par Légifrance, sans réécriture. Il figure au Partie réglementaire - Arrêtés.

L’article A212-184 est-il toujours en vigueur ?

Oui. L’état provient de Légifrance et suit ses mises à jour.