Article A114-1
En vigueurEn bref
- Code
- Code du sport
- État
- En vigueur
Que dit cet article ?
Pour l'élection des cinq ou six représentants du personnel, des sportifs et des stagiaires mentionnés au 4° de l'article R. 114-4, il est constitué cinq collèges :
1° Collège des personnels pédagogiques ;
2° Collège des personnels administratifs et des personnels médicaux et paramédicaux ;
3° Collège des personnels ouvriers, techniques et de service ;
4° Collège des sportifs accueillis dans le centre ;
5° Collège des stagiaires en formation.
Source : Légifrance, Direction de l’information légale et administrative. Voir sur Légifrance
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1 version depuis 17/04/2016- Depuis le 17/04/2016En vigueur
Questions fréquentes
Que dit l’article A114-1 du code du sport ?
Le texte intégral est reproduit sur cette page, dans les termes publiés par Légifrance, sans réécriture. Il figure au Partie réglementaire - Arrêtés.
L’article A114-1 est-il toujours en vigueur ?
Oui. L’état provient de Légifrance et suit ses mises à jour.