En bref

Code
Code du service national
État
En vigueur
Partie
Réglementaire

Que dit cet article ?

La commission prévue à l'article R. 115 est composée ainsi qu'il suit : Un représentant du ministre chargé des armées ; Un médecin des armées en fonctions à la caisse nationale militaire de la sécurité sociale ; Un médecin des armées ; Un commissaire de l'armée de terre ou un commissaire de la marine ou un commissaire de l'air ; Un représentant du service de l'action sociale des armées. L'officier le plus ancien en grade préside la commission ; sa voix est prépondérante en cas de partage des voix. Les membres de la commission et leurs suppléants sont désignés par le ministre chargé des armées. Le contrôleur financier ou son représentant peut participer aux séances avec voix consultative.

Nota de la source

Décret n° 98-180 du 17 mars 1998 art. 5 : Jusqu'au 31 décembre 2002, les dispositions de la partie réglementaire du livre II du code du service national s'appliquent aux Français, aux étrangers sans nationalité et à ceux qui bénéficient du droit d'asile, nés avant le 1er janvier 1979.

Source : Légifrance, Direction de l’information légale et administrative. Voir sur Légifrance

Questions fréquentes

Que dit l’article R. 121 du code du service national ?

Le texte intégral est reproduit sur cette page, dans les termes publiés par Légifrance, sans réécriture. Il figure au Partie réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat.

L’article R. 121 est-il toujours en vigueur ?

Oui. L’état provient de Légifrance et suit ses mises à jour.

Que signifie le « R » de R. 121 ?

Partie réglementaire, décret en Conseil d’État. La lettre indique qui a édicté la règle : le législateur pour un article en L, le pouvoir réglementaire pour un article en R ou en D.