Article R. 650-4
En vigueurEn bref
- Code
- Code du patrimoine
- État
- En vigueur
- Partie
- Réglementaire
Que dit cet article ?
La décision d'attribution du label mentionne :
1° Les motifs de l'attribution du label ;
2° La date de construction du bien, le cas échéant arrêtée par la commission régionale du patrimoine et de l'architecture compétente, et la date d'expiration du label ;
3° La dénomination ou la désignation du bien ;
4° Le nom de l'architecte ou du concepteur de l'ouvrage ;
5° L'adresse ou la localisation du bien et le nom de la commune où il est situé ;
6° L'étendue du label avec les références cadastrales des parcelles, en précisant, le cas échéant, les parties du bien auxquelles il s'applique ;
7° Le nom et le domicile du ou des propriétaires.
La décision d'attribution du label rappelle au propriétaire les obligations d'information prévues à l'article R. 650-6.
Source : Légifrance, Direction de l’information légale et administrative. Voir sur Légifrance
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1 version depuis 31/03/2017- Depuis le 31/03/2017En vigueur
Questions fréquentes
Que dit l’article R. 650-4 du code du patrimoine ?
Le texte intégral est reproduit sur cette page, dans les termes publiés par Légifrance, sans réécriture. Il figure au Partie réglementaire.
L’article R. 650-4 est-il toujours en vigueur ?
Oui. L’état provient de Légifrance et suit ses mises à jour.
Que signifie le « R » de R. 650-4 ?
Partie réglementaire, décret en Conseil d’État. La lettre indique qui a édicté la règle : le législateur pour un article en L, le pouvoir réglementaire pour un article en R ou en D.