En bref

Code
Code du patrimoine
État
En vigueur
Partie
Réglementaire

Que dit cet article ?

Lorsqu'en application du présent livre et des articles L. 112-14 et L. 112-15 du code des relations entre le public et l'administration, le préfet de région notifie à toute personne un document par voie électronique, le destinataire est réputé en avoir reçu notification :

1° En cas d'utilisation d'un envoi recommandé électronique, le lendemain de la date d'envoi de l'information prévue au I de l'article R. 53-3 du code des postes et communications électroniques ;

2° En cas d'utilisation d'un procédé électronique mentionné à l'article R. 112-17 du code des relations entre le public et l'administration, par dérogation à l'article R. 112-20 du même code, le lendemain de la date d'envoi de l'avis de dépôt prévu par l'article R. 112-19 de ce code. Par dérogation à l'article R. 112-19 de ce code, cet avis mentionne le délai prévu au présent article.

Le présent article est également applicable aux documents notifiés par voie électronique par les autorités administratives compétentes en application du dernier alinéa de l'article R. 522-1 du présent code, du chapitre II du titre III et de l'article R. 546-14.

Source : Légifrance, Direction de l’information légale et administrative. Voir sur Légifrance

Questions fréquentes

Que dit l’article R. 547-1 du code du patrimoine ?

Le texte intégral est reproduit sur cette page, dans les termes publiés par Légifrance, sans réécriture. Il figure au Partie réglementaire.

L’article R. 547-1 est-il toujours en vigueur ?

Oui. L’état provient de Légifrance et suit ses mises à jour.

Que signifie le « R » de R. 547-1 ?

Partie réglementaire, décret en Conseil d’État. La lettre indique qui a édicté la règle : le législateur pour un article en L, le pouvoir réglementaire pour un article en R ou en D.