En bref

Code
Code du patrimoine
État
En vigueur
Partie
Réglementaire

Que dit cet article ?

Outre celles mentionnées à l'article L. 524-1, les ressources de l'établissement comprennent :

1° Les dons et legs et les recettes de mécénat ;

2° Le produit des activités définies à l'article R. 545-25 ;

3° Les revenus des biens meubles et immeubles ;

4° Le produit des avances, emprunts dont le terme est inférieur à douze mois, participations et aliénations ;

5° D'une manière générale, toutes les recettes autorisées par les lois et règlements.

Source : Légifrance, Direction de l’information légale et administrative. Voir sur Légifrance

Questions fréquentes

Que dit l’article R. 545-55 du code du patrimoine ?

Le texte intégral est reproduit sur cette page, dans les termes publiés par Légifrance, sans réécriture. Il figure au Partie réglementaire.

L’article R. 545-55 est-il toujours en vigueur ?

Oui. L’état provient de Légifrance et suit ses mises à jour.

Que signifie le « R » de R. 545-55 ?

Partie réglementaire, décret en Conseil d’État. La lettre indique qui a édicté la règle : le législateur pour un article en L, le pouvoir réglementaire pour un article en R ou en D.