En bref

Code
Code du patrimoine
État
En vigueur
Partie
Réglementaire

Que dit cet article ?

Constituent des grands départements patrimoniaux :

1° Le département des antiquités nationales ;

2° Le département des antiquités grecques, étrusques et romaines ;

3° Le département des antiquités égyptiennes ;

4° Le département des antiquités orientales ;

5° Le département des peintures ;

6° Le département des sculptures du Moyen Age, de la Renaissance et des Temps modernes ;

7° Le département des objets d'art du Moyen Age, de la Renaissance et des Temps modernes ;

8° Le département des arts graphiques (cabinet des dessins, chalcographie et collection de gravures et de dessins Edmond de Rothschild) ;

9° Le département de Versailles et des Trianon ;

10° Le département des arts asiatiques (musée des arts asiatiques Guimet) ;

11° Le département d'Orsay ;

12° Le département des arts et civilisations d'Afrique, d'Asie, d'Océanie et des Amériques (musée du quai Branly) ;

13° Le département du XXe siècle (musée national d'art moderne du Centre national d'art et de culture Georges Pompidou, musée national Picasso-Paris, musée de l'Orangerie, musée Fernand Léger à Biot, musée Marc Chagall à Nice) ;

14° Le département des civilisations de l'Europe et de la Méditerranée ;

15° Le département des arts de l'Islam ;

16° Le département des arts de Byzance et des chrétientés en Orient.

Source : Légifrance, Direction de l’information légale et administrative. Voir sur Légifrance

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2 versions depuis 14/02/2014
  1. 14/02/2014 au 05/10/2022Version antérieureLire sur Légifrance
  2. Depuis le 05/10/2022En vigueur

Questions fréquentes

Que dit l’article R. 422-2 du code du patrimoine ?

Le texte intégral est reproduit sur cette page, dans les termes publiés par Légifrance, sans réécriture. Il figure au Partie réglementaire.

L’article R. 422-2 est-il toujours en vigueur ?

Oui. L’état provient de Légifrance et suit ses mises à jour.

Que signifie le « R » de R. 422-2 ?

Partie réglementaire, décret en Conseil d’État. La lettre indique qui a édicté la règle : le législateur pour un article en L, le pouvoir réglementaire pour un article en R ou en D.