En bref

Code
Code du patrimoine
État
En vigueur
Partie
Réglementaire

Que dit cet article ?

Le Centre des monuments nationaux est dirigé par un président, nommé par décret sur proposition du ministre chargé de la culture pour une durée de cinq ans renouvelable deux fois par période de trois ans. Il est administré par un conseil d'administration présidé par le président de l'établissement.

Le conseil d'administration comprend, outre son président :

1° Un membre du Conseil d'Etat, désigné par le vice-président du Conseil d'Etat ;

2° Un membre de la Cour des comptes, désigné par le Premier président de la Cour des comptes ;

3° Un représentant du ministre chargé du tourisme ;

4° Deux représentants du ministère chargé du budget :

a) Le directeur du budget ou son représentant ;

b) Le directeur général des finances publiques ou son représentant ;

5° Deux représentants du ministère chargé de la culture :

a) Le directeur général des patrimoines et de l'architecture ou son représentant ;

b) Le secrétaire général ou son représentant ;

6° Cinq personnalités qualifiées, dont deux élus locaux, choisies en raison de leur compétence dans le domaine d'activité de l'établissement, désignées par le ministre chargé de la culture ;

7° Trois représentants du personnel élus selon des modalités fixées par arrêté du ministre chargé de la culture.

Nota de la source

Conformément à l'article 2 du décret n° 2021-739 du 9 juin 2021, par dérogation aux dispositions de l'article R. 141-10, la durée du mandat en cours du président du Centre des monuments nationaux à la date d'entrée en vigueur du présent décret est fixée à cinq ans.

Source : Légifrance, Direction de l’information légale et administrative. Voir sur Légifrance

Versions de cet article

4 versions depuis 27/05/2011
  1. 27/05/2011 au 24/10/2015Version antérieureLire sur Légifrance
  2. 24/10/2015 au 02/01/2021Version antérieureLire sur Légifrance
  3. 02/01/2021 au 11/06/2021Version antérieureLire sur Légifrance
  4. Depuis le 11/06/2021En vigueur

Questions fréquentes

Que dit l’article R. 141-10 du code du patrimoine ?

Le texte intégral est reproduit sur cette page, dans les termes publiés par Légifrance, sans réécriture. Il figure au Partie réglementaire.

L’article R. 141-10 est-il toujours en vigueur ?

Oui. L’état provient de Légifrance et suit ses mises à jour.

Que signifie le « R » de R. 141-10 ?

Partie réglementaire, décret en Conseil d’État. La lettre indique qui a édicté la règle : le législateur pour un article en L, le pouvoir réglementaire pour un article en R ou en D.