L'agrément est délivré, dans le respect des dispositions de l'article L. 522-1, à toute personne de droit public ou privé autre que les services archéologiques de collectivités territoriales prévus à l'article L. 522-7. Il permet la réalisation de fouilles préventives sur l'ensemble du territoire national. Il peut être limité à certains domaines ou périodes de la recherche archéologique. La demande d'agrément précise éventuellement les périodes ou les domaines souhaités.
Sous-section 2
SubdivisionEn bref
- Code
- Code du patrimoine
- Rang dans le plan
- Subdivision
- Articles en vigueur
- 1
Les articles
1 articles en vigueur
Questions fréquentes
Que contient « Sous-section 2 » dans le code du patrimoine ?
Cette subdivision compte 1 articles en vigueur, dont le texte officiel intégral est reproduit sur cette page.
Ce texte est-il à jour ?
Les articles affichés sont ceux en vigueur, avec leur date d’entrée en vigueur. Les articles abrogés restent consultables par leur page propre, mais ne sont pas listés ici.
D’où vient ce texte ?
De Légifrance, publié par la Direction de l’information légale et administrative. Le code du patrimoine est reproduit tel quel, sans réécriture, avec l’état et la date d’entrée en vigueur de chaque article.