Instances consultatives

Subdivision
7 articles en vigueur

En bref

Code
Code du patrimoine
Rang dans le plan
Subdivision
Articles en vigueur
7
Subdivisions
2

Ce que contient instances consultatives

Les articles

7 articles en vigueur

Sous-section 1 : La Commission scientifique des musées nationaux

La réunion des chefs des grands départements mentionnés à l'article R. 422-2 forme la Commission scientifique des musées nationaux. Elle conseille le ministre chargé de la culture sur toute question relative à la politique des musées.

La Commission scientifique des musées nationaux est consultée, en tant que de besoin, par le directeur général des patrimoines et de l'architecture ou le responsable du service des musées de France, à la demande du président du Conseil artistique des musées nationaux dans les conditions fixées par l'article R. 422-5, ou de la majorité des membres de ce conseil, sur les projets d'acquisition à titre onéreux ou gratuit des musées nationaux.

Dans le cadre de sa mission consultative en matière de prêts et dépôts des biens faisant partie des collections des musées nationaux énumérés à l'article R. 421-2, la commission vérifie notamment l'état de conservation des biens ainsi que les garanties de sécurité prévues pour le transport et le lieu d'exposition dans les conditions prévues par les articles R. 423-7 et R. 423-13.

Sous-section 2 : Le Conseil artistique des musées nationaux


Le Conseil artistique des musées nationaux examine les projets d'acquisitions des musées nationaux, énumérés aux articles D. 421-2 et D. 421-3, dépassant les seuils fixés en application de l'article D. 423-2. Il est, en outre, consulté par le ministre chargé de la culture sur les principes généraux déterminant la politique nationale d'acquisition et examine annuellement le bilan des acquisitions.

Le Conseil artistique des musées nationaux comprend les vingt et un membres suivants :

1° Quatre membres de droit :

a) Le directeur général des patrimoines et de l'architecture, ou le responsable du service des musées de France qui le représente, qui en est le vice-président ;

b) Le président de la commission interministérielle d'agrément pour la conservation du patrimoine artistique national ;

c) Le président de la Commission consultative des trésors nationaux ;

d) Le directeur du Centre de recherche et de restauration des musées de France ;

2° Quatre conservateurs généraux du patrimoine en exercice ou honoraires ;

3° Cinq présidents de commission d'acquisition d'établissement public ;

4° Huit personnalités choisies en raison de leur compétence, dont au moins un membre du Conseil d'Etat qui en est le président.

Les personnalités mentionnées aux 2° à 4° sont nommées par arrêté du ministre chargé de la culture pour une durée de quatre ans, renouvelable une fois.

Le président de l'établissement public de la Réunion des musées nationaux et du Grand Palais des Champs-Elysées, ou son représentant, assiste aux séances du conseil artistique avec voix consultative.

Toute vacance, pour quelque cause que ce soit, ou perte de la qualité au titre de laquelle les membres de la commission ont été nommés, donne lieu à remplacement pour la durée du mandat restant à courir. Si la vacance intervient moins de six mois avant l'échéance du mandat, il n'est procédé à aucun remplacement.


Le Conseil artistique des musées nationaux se réunit au moins six fois par an sur convocation de son président. Il peut également se réunir à la demande du directeur général des patrimoines et de l'architecture ou de la majorité de ses membres.

Le Conseil artistique des musées nationaux comprend une délégation permanente chargée d'examiner, en cas d'urgence, les projets d'acquisition des musées nationaux énumérés aux articles D. 421-2.

La délégation permanente comprend les sept membres suivants :

1° Le président du Conseil artistique des musées nationaux, qui la préside ;

2° Le directeur général des patrimoines et de l'architecture, ou le responsable du service des musées de France qui le représente ;

3° Trois membres nommés parmi les personnes mentionnées aux 2° et 3° de l'article D. 422-6 ;

4° Deux membres nommés parmi les personnalités mentionnées au 4° de l'article D. 422-6.

Les membres de la délégation permanente mentionnés aux 3° et 4° sont nommés par arrêté du ministre chargé de la culture pour une durée de quatre ans, renouvelable une fois. Des membres suppléants sont désignés dans les mêmes conditions.


Le service des musées de France à la direction générale des patrimoines et de l'architecture assure le secrétariat du Conseil artistique des musées nationaux.

I. – Les membres du conseil artistique et de la délégation permanente prévue à l'article D. 422-7-1 ne prennent pas part aux délibérations lorsque la proposition d'acquisition qui en est l'objet concerne l'enrichissement des collections nationales confiées à la garde du musée dans lequel ils exercent des responsabilités.

II. – Les membres du Conseil artistique des musées nationaux et toute personne appelée à assister aux séances sont tenus d'observer le secret sur le contenu des délibérations.

III. – Les membres de la commission et de la délégation permanente exercent leurs fonctions à titre gratuit. Toutefois, leurs frais de déplacement et de séjour peuvent être remboursés dans les conditions prévues par la réglementation applicable aux personnels civils de l'Etat.

Questions fréquentes

Que contient « Instances consultatives » dans le code du patrimoine ?

Cette subdivision compte 2 parties et 7 articles en vigueur au total. Le détail est listé sur cette page, chaque entrée mène à son texte.

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Les articles affichés sont ceux en vigueur, avec leur date d’entrée en vigueur. Les articles abrogés restent consultables par leur page propre, mais ne sont pas listés ici.

D’où vient ce texte ?

De Légifrance, publié par la Direction de l’information légale et administrative. Le code du patrimoine est reproduit tel quel, sans réécriture, avec l’état et la date d’entrée en vigueur de chaque article.