En bref

Code
Code du patrimoine
État
En vigueur
Partie
Législative

Que dit cet article ?

Les documents mentionnés aux articles L. 212-11 à L. 212-13, déposés par le maire, restent la propriété de la commune. La conservation, le classement et la communication des documents d'archives communales déposés sont assurés dans les conditions prévues pour les archives départementales proprement dites. Il n'est procédé, dans les fonds d'archives communales déposés aux archives du département, à aucune élimination sans l'autorisation du conseil municipal.

Source : Légifrance, Direction de l’information légale et administrative. Voir sur Légifrance

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1 version depuis 24/02/2004
  1. Depuis le 24/02/2004En vigueur

Questions fréquentes

Que dit l’article L. 212-14 du code du patrimoine ?

Le texte intégral est reproduit sur cette page, dans les termes publiés par Légifrance, sans réécriture. Il figure au Partie législative.

L’article L. 212-14 est-il toujours en vigueur ?

Oui. L’état provient de Légifrance et suit ses mises à jour.

Que signifie le « L » de L. 212-14 ?

Partie législative, votée par le Parlement. La lettre indique qui a édicté la règle : le législateur pour un article en L, le pouvoir réglementaire pour un article en R ou en D.