En bref

Code
Code du patrimoine
État
En vigueur
Partie
Législative

Que dit cet article ?

La conservation et la mise en valeur des archives appartenant aux collectivités territoriales et aux groupements de collectivités territoriales, ainsi que de celles gérées par les services départementaux d'archives en application des articles L. 212-6 et L. 212-8 sont assurées conformément à la législation applicable en la matière sous le contrôle scientifique et technique de l'Etat.

Source : Légifrance, Direction de l’information légale et administrative. Voir sur Légifrance

Versions de cet article

4 versions depuis 24/02/2004
  1. 24/02/2004 au 17/07/2008Version antérieureLire sur Légifrance
  2. 17/07/2008 au 22/03/2015Version antérieureLire sur Légifrance
  3. 22/03/2015 au 09/12/2020Version antérieureLire sur Légifrance
  4. Depuis le 09/12/2020En vigueur

Questions fréquentes

Que dit l’article L. 212-10 du code du patrimoine ?

Le texte intégral est reproduit sur cette page, dans les termes publiés par Légifrance, sans réécriture. Il figure au Partie législative.

L’article L. 212-10 est-il toujours en vigueur ?

Oui. L’état provient de Légifrance et suit ses mises à jour.

Que signifie le « L » de L. 212-10 ?

Partie législative, votée par le Parlement. La lettre indique qui a édicté la règle : le législateur pour un article en L, le pouvoir réglementaire pour un article en R ou en D.