Article D. 113-28
En vigueurEn bref
- Code
- Code du patrimoine
- État
- En vigueur
- Partie
- Réglementaire
Que dit cet article ?
La commission de récolement des dépôts d'œuvres d'art est composée ainsi qu'il suit :
1° Un magistrat de la Cour des comptes, désigné par le premier président de la Cour des comptes, président ;
2° Dix représentants du ministère chargé de la culture :
a) Le chef de l'inspection générale des affaires culturelles ;
b) Le secrétaire général ;
c) Le directeur général des patrimoines et de l'architecture et de l'architecture ;
d) Le responsable du service des musées de France à la direction générale des patrimoines et de l'architecture ;
e) Le directeur général de la création artistique ;
f) L'administrateur général du Mobilier national ;
g) Le président du Centre des monuments nationaux ;
h) Le directeur du Fonds national d'art contemporain ;
i) Le directeur du Musée national d'art moderne-centre de création industrielle du Centre national d'art et de culture Georges-Pompidou ;
j) Le directeur général des Arts décoratifs ;
3° Le secrétaire général du ministère des affaires étrangères ;
4° Le secrétaire général du ministère de la justice ;
5° Le secrétaire général du ministère de l'intérieur ;
6° Le secrétaire général du ministère chargé du budget ;
7° Le secrétaire général pour l'administration du ministère de la défense ;
8° Le secrétaire général du ministère chargé de l'éducation.
Les membres de la commission autres que le président peuvent se faire représenter.
Source : Légifrance, Direction de l’information légale et administrative. Voir sur Légifrance
Questions fréquentes
Que dit l’article D. 113-28 du code du patrimoine ?
Le texte intégral est reproduit sur cette page, dans les termes publiés par Légifrance, sans réécriture. Il figure au Partie réglementaire.
L’article D. 113-28 est-il toujours en vigueur ?
Oui. L’état provient de Légifrance et suit ses mises à jour.
Que signifie le « D » de D. 113-28 ?
Partie réglementaire, décret simple. La lettre indique qui a édicté la règle : le législateur pour un article en L, le pouvoir réglementaire pour un article en R ou en D.