Article A12
En vigueurCode du domaine de l'Etat
En bref
- Code
- Code du domaine de l'Etat
- État
- En vigueur
Que dit cet article ?
Les autorisations d'occuper temporairement, sur les routes, rivières et canaux et toutes autres dépendances du domaine public fluvial et terrestre, des emplacements qui peuvent sans inconvénients être soustraits momentanément à l'usage de tous pour être affectés à un usage privatif ou privilégié, sont accordées par le ministère chargé de l'équipement. Il en est de même pour les autorisations concernant les rivages de la mer, les ports, havres et rades et toutes autres dépendances du domaine public maritime, lorsque ces autorisations n'ont pas pour objet l'exploitation d'établissements de pêche régis par le décret-loi du 9 janvier 1852 et les décrets des 21 décembre 1915 et 28 mars 1919 modifiés.
Source : Légifrance, Direction de l’information légale et administrative. Voir sur Légifrance
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1 version depuis 15/12/1970- Depuis le 15/12/1970En vigueur
Questions fréquentes
Que dit l’article A12 du code du domaine de l'etat ?
Le texte intégral est reproduit sur cette page, dans les termes publiés par Légifrance, sans réécriture. Il figure au Partie réglementaire - Arrêtés.
L’article A12 est-il toujours en vigueur ?
Oui. L’état provient de Légifrance et suit ses mises à jour.