En bref

Code
Code des transports
État
En vigueur
Partie
Réglementaire

Que dit cet article ?

Sous réserve des adaptations prévues par le présent chapitre, et des compétences dévolues à la collectivité en vertu de la loi organique n° 2004-192 du 27 février 2004 portant statut d'autonomie de la Polynésie française, les dispositions suivantes sont applicables en Polynésie française dans leur rédaction résultant du décret n° 2023-1008 du 31 octobre 2023, sauf mention contraire dans le tableau ci-dessous.

DISPOSITIONS APPLICABLESDANS LEUR RÉDACTION RÉSULTANT DU
Titre I
R. 6511-1Décret n° 2025-1371 du 26 décembre 2025
R. 6511-2 et R. 6511-3
R. 6511-4Décret n° 2025-1371 du 26 décembre 2025
R. 6511-5 à R. 6511-24
Titre II
R. 6521-1 à R. 6521-4
R. 6521-17 à R. 6521-31
R. 6521-32Décret n° 2025-1371 du 26 décembre 2025
R. 6521-33 et R. 6521-34
R. 6522-1 à R. 6522-3
Titre III
R. 6530-1 à R. 6530-12
Titre IV
R. 6541-1

Source : Légifrance, Direction de l’information légale et administrative. Voir sur Légifrance

Questions fréquentes

Que dit l’article R. 6775-1 du code des transports ?

Le texte intégral est reproduit sur cette page, dans les termes publiés par Légifrance, sans réécriture. Il figure au PARTIE RÉGLEMENTAIRE.

L’article R. 6775-1 est-il toujours en vigueur ?

Oui. L’état provient de Légifrance et suit ses mises à jour.

Que signifie le « R » de R. 6775-1 ?

Partie réglementaire, décret en Conseil d’État. La lettre indique qui a édicté la règle : le législateur pour un article en L, le pouvoir réglementaire pour un article en R ou en D.