En bref

Code
Code des transports
État
En vigueur
Partie
Réglementaire

Que dit cet article ?

Les dispositions des articles R. 6412-10, R. 6412-15, R. 6412-19, R. 6412-23 et R. 6412-24, R. 6421-7, R. 6432-1, R. 6432-2, les 2° et 3° de l'article R. 6432-4, ainsi que les articles R. 6432-5, R. 6432-7, R. 6432-10 et R. 6433-3 du livre IV ne sont pas applicables à Saint-Pierre-et-Miquelon.

Source : Légifrance, Direction de l’information légale et administrative. Voir sur Légifrance

Questions fréquentes

Que dit l’article R. 6754-1 du code des transports ?

Le texte intégral est reproduit sur cette page, dans les termes publiés par Légifrance, sans réécriture. Il figure au PARTIE RÉGLEMENTAIRE.

L’article R. 6754-1 est-il toujours en vigueur ?

Oui. L’état provient de Légifrance et suit ses mises à jour.

Que signifie le « R » de R. 6754-1 ?

Partie réglementaire, décret en Conseil d’État. La lettre indique qui a édicté la règle : le législateur pour un article en L, le pouvoir réglementaire pour un article en R ou en D.