En bref

Code
Code des transports
État
En vigueur
Partie
Réglementaire

Que dit cet article ?


Si l'incapacité résultant des causes prévues par l'article L. 6526-5 a entraîné l'inaptitude permanente à exercer la profession de navigant d'un membre du personnel navigant professionnel ou d'un stagiaire de l'aéronautique civile, à raison d'un fait survenu en cours d'exécution du contrat ou de la convention, l'indemnité en capital prévue par l'article L. 6526-6 est calculée en appliquant à l'indemnité qui serait due en cas d'incapacité permanente totale au sens de la législation relative à la réparation des accidents du travail un pourcentage égal au taux de son incapacité. Dans tous les cas, le montant de l'indemnité ne pourra être inférieur à 50 % de celle prévue par l'article R. 6526-7.
L'indemnité ainsi calculée est réduite de 1 % par mois d'âge au-delà de cinquante ans sans qu'elle puisse être inférieure à 20 % du montant prévu en cas d'incapacité permanente totale.
Les conditions d'ouverture du droit à cette indemnité sont appréciées et les modalités de calcul fixées à la date de la décision à laquelle le conseil médical de l'aéronautique civile prononce l'inaptitude permanente.
En cas de reconnaissance d'une incapacité permanente par la sécurité sociale postérieure à la décision d'inaptitude permanente par la commission prévue par l'article L. 6511-4, le taux retenu est celui fixé à la date de la première consolidation.

Source : Légifrance, Direction de l’information légale et administrative. Voir sur Légifrance

Questions fréquentes

Que dit l’article R. 6526-8 du code des transports ?

Le texte intégral est reproduit sur cette page, dans les termes publiés par Légifrance, sans réécriture. Il figure au PARTIE RÉGLEMENTAIRE.

L’article R. 6526-8 est-il toujours en vigueur ?

Oui. L’état provient de Légifrance et suit ses mises à jour.

Que signifie le « R » de R. 6526-8 ?

Partie réglementaire, décret en Conseil d’État. La lettre indique qui a édicté la règle : le législateur pour un article en L, le pouvoir réglementaire pour un article en R ou en D.