En bref

Code
Code des transports
État
En vigueur
Partie
Réglementaire

Que dit cet article ?


L'exploitant de l'aérodrome constitue, pour chaque agent dont il propose au préfet l'agrément prévu par l'article R. 6372-5, un dossier de demande d'agrément qui comprend les pièces et indications suivantes :
1° S'agissant de l'exploitant de l'aérodrome, s'il n'est pas une personne publique, un extrait du registre du commerce et des sociétés, ou de son équivalent pour les ressortissants d'un Etat membre de l'Union européenne, indiquant sa raison sociale ;
2° S'agissant de l'agent proposé à l'agrément :
a) Ses nom, prénoms, adresse, date et lieu de naissance ;
b) Les formations suivies et, le cas échéant, les diplômes obtenus ;
c) La photocopie d'une pièce d'identité en cours de validité ;
d) La désignation de l'aérodrome sur lequel l'intéressé sera amené à intervenir ;
e) La nature des fonctions exercées ;
f) La formation reçue pour l'exercice des missions pour lesquelles l'agrément est demandé.
L'exploitant adresse ce dossier au préfet.

Source : Légifrance, Direction de l’information légale et administrative. Voir sur Légifrance

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  1. Depuis le 01/11/2023En vigueur

Questions fréquentes

Que dit l’article R. 6372-6 du code des transports ?

Le texte intégral est reproduit sur cette page, dans les termes publiés par Légifrance, sans réécriture. Il figure au PARTIE RÉGLEMENTAIRE.

L’article R. 6372-6 est-il toujours en vigueur ?

Oui. L’état provient de Légifrance et suit ses mises à jour.

Que signifie le « R » de R. 6372-6 ?

Partie réglementaire, décret en Conseil d’État. La lettre indique qui a édicté la règle : le législateur pour un article en L, le pouvoir réglementaire pour un article en R ou en D.