Article R. 6329-1
En vigueurEn bref
- Code
- Code des transports
- État
- En vigueur
- Partie
- Réglementaire
Que dit cet article ?
I.-Les gestionnaires d'aéroports mentionnés à l'article L. 6329-1 communiquent au ministre chargé de l'aviation civile les informations suivantes :
1° Le nombre et les caractéristiques des infrastructures assurant la fourniture d'électricité, qu'elles soient fixes ou mobiles, pour les aéronefs en stationnement ;
2° Le nombre et les caractéristiques des infrastructures assurant la fourniture d'air conditionné, qu'elles soient fixes ou mobiles, pour les aéronefs en stationnement.
II.-Un arrêté du ministre chargé de l'aviation civile précise les modalités d'application du présent article.
Nota de la source
Conformément à l'article 2 du décret n° 2025-1106 du 21 novembre 2025, ces dispositions, dans leur rédaction issue de l'article 1er dudit décret, entrent en vigueur le 1er janvier 2026.
Source : Légifrance, Direction de l’information légale et administrative. Voir sur Légifrance
Questions fréquentes
Que dit l’article R. 6329-1 du code des transports ?
Le texte intégral est reproduit sur cette page, dans les termes publiés par Légifrance, sans réécriture. Il figure au PARTIE RÉGLEMENTAIRE.
L’article R. 6329-1 est-il toujours en vigueur ?
Oui. L’état provient de Légifrance et suit ses mises à jour.
Que signifie le « R » de R. 6329-1 ?
Partie réglementaire, décret en Conseil d’État. La lettre indique qui a édicté la règle : le législateur pour un article en L, le pouvoir réglementaire pour un article en R ou en D.