Article R. 6327-9
En vigueurEn bref
- Code
- Code des transports
- État
- En vigueur
- Partie
- Réglementaire
Que dit cet article ?
Lorsqu'elle est consultée en application de l'article L. 6327-3-3, l'Autorité de régulation des transports rend son avis motivé dans un délai de deux mois à compter de la réception par l'Autorité du projet de texte réglementaire concerné.
En cas d'urgence ou de circonstances exceptionnelles, et sur demande du ministre chargé de l'aviation civile, ce délai est réduit à un mois.
Source : Légifrance, Direction de l’information légale et administrative. Voir sur Légifrance
Questions fréquentes
Que dit l’article R. 6327-9 du code des transports ?
Le texte intégral est reproduit sur cette page, dans les termes publiés par Légifrance, sans réécriture. Il figure au PARTIE RÉGLEMENTAIRE.
L’article R. 6327-9 est-il toujours en vigueur ?
Oui. L’état provient de Légifrance et suit ses mises à jour.
Que signifie le « R » de R. 6327-9 ?
Partie réglementaire, décret en Conseil d’État. La lettre indique qui a édicté la règle : le législateur pour un article en L, le pouvoir réglementaire pour un article en R ou en D.