En bref

Code
Code des transports
État
En vigueur
Partie
Réglementaire

Que dit cet article ?

En vue de leur homologation, la personne chargée de la fixation des tarifs en application de l'article R. 6325-17, notifie les tarifs des redevances prévues par les articles R. 6325-4 et R. 6325-9 hormis celles prévues par le troisième alinéa de ce dernier article, et, le cas échéant, leurs modulations, au ministre chargé de l'aviation civile et à la direction générale de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes, ainsi qu'à l'Autorité de régulation des transports lorsqu'elle est compétente en application de l'article L. 6327-1.


Cette notification est accompagnée des éléments prévus par les articles R. 6325-19 et R. 6325-23, de l'avis de la commission consultative économique de l'aérodrome, ainsi que, lorsqu'un contrat a été conclu en application de l'article L. 6325-2, des éléments permettant de vérifier le respect du contrat.

Nota de la source

Conformément à l’article 7 du décret n° 2025-377 du 25 avril 2025, ces dispositions, dans leur rédaction issue du décret précité, s'appliquent aux redevances prévues à l'article L. 6325-1 du même code pour lesquelles la consultation des usagers prévue à l'article R. 6325-18 de ce code est engagée après l'entrée en vigueur du présent décret.

Source : Légifrance, Direction de l’information légale et administrative. Voir sur Légifrance

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2 versions depuis 01/11/2023
  1. 01/11/2023 au 28/04/2025Version antérieureLire sur Légifrance
  2. Depuis le 28/04/2025En vigueur

Questions fréquentes

Que dit l’article R. 6325-27 du code des transports ?

Le texte intégral est reproduit sur cette page, dans les termes publiés par Légifrance, sans réécriture. Il figure au PARTIE RÉGLEMENTAIRE.

L’article R. 6325-27 est-il toujours en vigueur ?

Oui. L’état provient de Légifrance et suit ses mises à jour.

Que signifie le « R » de R. 6325-27 ?

Partie réglementaire, décret en Conseil d’État. La lettre indique qui a édicté la règle : le législateur pour un article en L, le pouvoir réglementaire pour un article en R ou en D.