Article R. 6223-7
En vigueurEn bref
- Code
- Code des transports
- État
- En vigueur
- Partie
- Réglementaire
Que dit cet article ?
Nonobstant les dispositions de la sous-section 1 de la présente section, le ministre chargé de l'aviation civile peut décider par arrêté, en application de l'alinéa 3 du paragraphe 2 de l‘article 3 du règlement (UE) n° 376/2014 du Parlement européen et du Conseil du 3 avril 2014, d'appliquer ce même règlement à certains événements et autres informations relatives à la sécurité impliquant des aéronefs qui ne sont pas soumis au règlement (UE) 2018/1139 du Parlement européen et du Conseil du 4 juillet 2018.
Source : Légifrance, Direction de l’information légale et administrative. Voir sur Légifrance
Questions fréquentes
Que dit l’article R. 6223-7 du code des transports ?
Le texte intégral est reproduit sur cette page, dans les termes publiés par Légifrance, sans réécriture. Il figure au PARTIE RÉGLEMENTAIRE.
L’article R. 6223-7 est-il toujours en vigueur ?
Oui. L’état provient de Légifrance et suit ses mises à jour.
Que signifie le « R » de R. 6223-7 ?
Partie réglementaire, décret en Conseil d’État. La lettre indique qui a édicté la règle : le législateur pour un article en L, le pouvoir réglementaire pour un article en R ou en D.