Article R. 6223-5
En vigueurEn bref
- Code
- Code des transports
- État
- En vigueur
- Partie
- Réglementaire
Que dit cet article ?
Les personnes physiques mentionnées à l'article R. 6223-3 transmettent leur compte rendu à leur employeur, ou à défaut :
1° Au ministre de la défense, lorsqu'elles relèvent de son autorité. Dans ce cas, le ministre de la défense transmet ces informations au ministre chargé de l'aviation civile ;
2° Au ministre chargé de l'aviation civile, dans tous les autres cas.
Source : Légifrance, Direction de l’information légale et administrative. Voir sur Légifrance
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1 version depuis 01/11/2023- Depuis le 01/11/2023En vigueur
Questions fréquentes
Que dit l’article R. 6223-5 du code des transports ?
Le texte intégral est reproduit sur cette page, dans les termes publiés par Légifrance, sans réécriture. Il figure au PARTIE RÉGLEMENTAIRE.
L’article R. 6223-5 est-il toujours en vigueur ?
Oui. L’état provient de Légifrance et suit ses mises à jour.
Que signifie le « R » de R. 6223-5 ?
Partie réglementaire, décret en Conseil d’État. La lettre indique qui a édicté la règle : le législateur pour un article en L, le pouvoir réglementaire pour un article en R ou en D.