Article R. 5794-1
En vigueurEn bref
- Code
- Code des transports
- État
- En vigueur
- Partie
- Réglementaire
Que dit cet article ?
Sont applicables aux Terres australes et antarctiques françaises, sous réserve des dispositions d'adaptations prévues au présent chapitre, les dispositions du livre IV de la présente partie mentionnées dans la colonne de gauche du tableau ci-après, dans leur rédaction indiquée dans la colonne de droite du même tableau :
| DISPOSITIONS APPLICABLES | DANS LEUR RÉDACTION |
|---|---|
| R. 5411-1 à R. 5413-5 | Résultant du décret n° 2016-1893 du 28 décembre 2016 |
| R. 5442-1 | Résultant du décret n° 2023-252 du 4 avril 2023 |
| R. 5442-2 | Résultant du décret n° 2014-1416 du 28 novembre 2014 |
| R. 5442-3 | Résultant du décret n° 2023-252 du 4 avril 2023 |
| R. 5442-4 et R. 5442-5 | Résultant du décret n° 2014-1416 du 28 novembre 2014 |
| R. 5442-6 et R. 5442-12 à R. 5442-16 | Résultant du décret n° 2017-944 du 10 mai 2017 |
Source : Légifrance, Direction de l’information légale et administrative. Voir sur Légifrance
Questions fréquentes
Que dit l’article R. 5794-1 du code des transports ?
Le texte intégral est reproduit sur cette page, dans les termes publiés par Légifrance, sans réécriture. Il figure au PARTIE RÉGLEMENTAIRE.
L’article R. 5794-1 est-il toujours en vigueur ?
Oui. L’état provient de Légifrance et suit ses mises à jour.
Que signifie le « R » de R. 5794-1 ?
Partie réglementaire, décret en Conseil d’État. La lettre indique qui a édicté la règle : le législateur pour un article en L, le pouvoir réglementaire pour un article en R ou en D.