En bref

Code
Code des transports
État
En vigueur
Partie
Réglementaire

Que dit cet article ?

Sont applicables en Polynésie française, en tant qu'elles concernent les compétences exercées par l'Etat et sous réserve des dispositions d'adaptations prévues au présent chapitre, les dispositions du livre V de la présente partie mentionnées dans la colonne de gauche du tableau ci-après, dans leur rédaction indiquée dans la colonne de droite du même tableau :


DISPOSITIONS APPLICABLES

DANS LEUR RÉDACTION
R. 5511-1Résultant du décret n° 2015-454 du 21 avril 2015
R. 5511-2Résultant du décret n° 2024-461 du 22 mai 2024
R. 5511-3 à R. 5511-7Résultant du décret n° 2015-454 du 21 avril 2015
R. 5521-3 et R. 5521-5Résultant du décret n° 2025-349 du 14 avril 2025

R. 5524-1 à R. 5524-3

Résultant du décret n° 2018-747 du 24 août 2018

R. 5524-4

Résultant du décret n° 2023-1231 du 21 décembre 2023

R. 5524-5 à R. 5524-16

Résultant du décret n° 2018-747 du 24 août 2018

R. 5524-18 à R. 5524-59

Résultant du décret n° 2018-747 du 24 août 2018 relatif au régime disciplinaire des marins et des pilotes, à la discipline à bord des navires et au régime disciplinaire applicable aux militaires embarqués

R. 5531-1 à R. 5531-5

Résultant du décret n° 2018-747 du 24 août 2018 relatif au régime disciplinaire des marins et des pilotes, à la discipline à bord des navires et au régime disciplinaire applicable aux militaires embarqués

R. 5547-3 à R. 5547-3-19

Résultant du décret n° 2022-1727 du 28 décembre 2022

Source : Légifrance, Direction de l’information légale et administrative. Voir sur Légifrance

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  6. 25/05/2024 au 18/04/2025Version antérieureLire sur Légifrance
  7. Depuis le 18/04/2025En vigueur

Questions fréquentes

Que dit l’article R. 5775-1 du code des transports ?

Le texte intégral est reproduit sur cette page, dans les termes publiés par Légifrance, sans réécriture. Il figure au PARTIE RÉGLEMENTAIRE.

L’article R. 5775-1 est-il toujours en vigueur ?

Oui. L’état provient de Légifrance et suit ses mises à jour.

Que signifie le « R » de R. 5775-1 ?

Partie réglementaire, décret en Conseil d’État. La lettre indique qui a édicté la règle : le législateur pour un article en L, le pouvoir réglementaire pour un article en R ou en D.