Article R. 5775-1
En vigueurEn bref
- Code
- Code des transports
- État
- En vigueur
- Partie
- Réglementaire
Que dit cet article ?
Sont applicables en Polynésie française, en tant qu'elles concernent les compétences exercées par l'Etat et sous réserve des dispositions d'adaptations prévues au présent chapitre, les dispositions du livre V de la présente partie mentionnées dans la colonne de gauche du tableau ci-après, dans leur rédaction indiquée dans la colonne de droite du même tableau :
DISPOSITIONS APPLICABLES | DANS LEUR RÉDACTION |
|---|---|
| R. 5511-1 | Résultant du décret n° 2015-454 du 21 avril 2015 |
| R. 5511-2 | Résultant du décret n° 2024-461 du 22 mai 2024 |
| R. 5511-3 à R. 5511-7 | Résultant du décret n° 2015-454 du 21 avril 2015 |
| R. 5521-3 et R. 5521-5 | Résultant du décret n° 2025-349 du 14 avril 2025 |
R. 5524-1 à R. 5524-3 | Résultant du décret n° 2018-747 du 24 août 2018 |
| Résultant du décret n° 2023-1231 du 21 décembre 2023 | |
| Résultant du décret n° 2018-747 du 24 août 2018 | |
R. 5524-18 à R. 5524-59 | Résultant du décret n° 2018-747 du 24 août 2018 relatif au régime disciplinaire des marins et des pilotes, à la discipline à bord des navires et au régime disciplinaire applicable aux militaires embarqués |
R. 5531-1 à R. 5531-5 | Résultant du décret n° 2018-747 du 24 août 2018 relatif au régime disciplinaire des marins et des pilotes, à la discipline à bord des navires et au régime disciplinaire applicable aux militaires embarqués |
R. 5547-3 à R. 5547-3-19 | Résultant du décret n° 2022-1727 du 28 décembre 2022 |
Source : Légifrance, Direction de l’information légale et administrative. Voir sur Légifrance
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- 25/05/2024 au 18/04/2025Version antérieureLire sur Légifrance
- Depuis le 18/04/2025En vigueur
Questions fréquentes
Que dit l’article R. 5775-1 du code des transports ?
Le texte intégral est reproduit sur cette page, dans les termes publiés par Légifrance, sans réécriture. Il figure au PARTIE RÉGLEMENTAIRE.
L’article R. 5775-1 est-il toujours en vigueur ?
Oui. L’état provient de Légifrance et suit ses mises à jour.
Que signifie le « R » de R. 5775-1 ?
Partie réglementaire, décret en Conseil d’État. La lettre indique qui a édicté la règle : le législateur pour un article en L, le pouvoir réglementaire pour un article en R ou en D.