En bref

Code
Code des transports
État
En vigueur
Partie
Réglementaire

Que dit cet article ?

Les manquements aux dispositions énumérées aux articles R. 5336-1 et R. 5336-2 font l'objet de constats écrits dressés par les agents mentionnés au premier alinéa de l'article L. 5336-8.


Les constats portent la mention des sanctions encourues. Ils sont notifiés à la personne concernée et communiqués au préfet de département par le chef du service auquel appartient le rédacteur du constat, ou, le cas échéant, par le ministre dont il relève.


La personne concernée a accès à l'ensemble des éléments de son dossier. A sa demande, elle est entendue par le préfet de département. Elle peut se faire représenter ou assister par la personne de son choix.


Aucune amende ou mesure de suspension ne peut être prononcée plus de deux ans après la constatation d'un manquement.

Nota de la source

Conformément au I de l'article 19 du décret n° 2026-524 du 18 juin 2026, ces dispositions, dans leur rédaction issue du décret précité, entrent en vigueur au 1er juillet 2026.

Source : Légifrance, Direction de l’information légale et administrative. Voir sur Légifrance

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3 versions depuis 01/01/2015
  1. 01/01/2015 au 23/12/2023Version antérieureLire sur Légifrance
  2. 23/12/2023 au 01/07/2026Version antérieureLire sur Légifrance
  3. Depuis le 01/07/2026En vigueur

Questions fréquentes

Que dit l’article R. 5336-3 du code des transports ?

Le texte intégral est reproduit sur cette page, dans les termes publiés par Légifrance, sans réécriture. Il figure au PARTIE RÉGLEMENTAIRE.

L’article R. 5336-3 est-il toujours en vigueur ?

Oui. L’état provient de Légifrance et suit ses mises à jour.

Que signifie le « R » de R. 5336-3 ?

Partie réglementaire, décret en Conseil d’État. La lettre indique qui a édicté la règle : le législateur pour un article en L, le pouvoir réglementaire pour un article en R ou en D.