En bref

Code
Code des transports
État
En vigueur
Partie
Réglementaire

Que dit cet article ?

L'exploitant de l'installation portuaire assure, selon des modalités précisées par l'arrêté prévu au 2° de l'article R. 5332-49, un contrôle d'accès des personnes, des véhicules, unités de transport intermodal, marchandises, bagages, colis et autres biens pénétrant ou se trouvant dans une zone à accès restreint, en vérifiant systématiquement :


1° Pour une personne, accédant ou circulant dans la zone à accès restreint, y compris pour le conducteur et les passagers d'un véhicule :


a) La détention du titre d'accès prévu à l'article R. 5332-69, ainsi que, s'il y a lieu, son document d'identité pour établir qu'elle en est bien le titulaire ;


b) La détention d'un document donnant droit à une prestation de transport pour le passager d'un navire, ainsi que, s'il y a lieu, son document d'identité pour établir qu'elle en est bien le titulaire ;


c) La présentation d'un document d'identité pour une personne mentionnée au second alinéa du II de l'article R. 5332-65 ;


2° Pour un véhicule, accédant, circulant ou stationnant dans la zone à accès restreint dans la limite des besoins justifiés par l'exploitation de l'installation portuaire ou du navire ainsi que par l'exercice des missions des autorités publiques :


a) La détention du titre d'accès prévu à l'article R. 5332-69 placé de manière apparente à l'avant du véhicule, sauf exceptions et dispositions particulières applicables aux véhicules d'intérêt général prioritaires précisées par l'arrêté prévu au second alinéa de l'article R. 5332-70 ;


b) La détention d'un document donnant droit à une prestation de transport pour le véhicule d'un passager d'un navire, placé le cas échéant de manière apparente à l'avant du véhicule ;


3° Pour les unités de transport intermodal, marchandises, colis et autres biens, leur justificatif d'accès ou de transit.

Nota de la source

Conformément au I de l'article 19 du décret n° 2026-524 du 18 juin 2026, ces dispositions, dans leur rédaction issue du décret précité, entrent en vigueur au 1er juillet 2026.

Source : Légifrance, Direction de l’information légale et administrative. Voir sur Légifrance

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2 versions depuis 23/12/2023
  1. 23/12/2023 au 01/07/2026Version antérieureLire sur Légifrance
  2. Depuis le 01/07/2026En vigueur

Questions fréquentes

Que dit l’article R. 5332-59 du code des transports ?

Le texte intégral est reproduit sur cette page, dans les termes publiés par Légifrance, sans réécriture. Il figure au PARTIE RÉGLEMENTAIRE.

L’article R. 5332-59 est-il toujours en vigueur ?

Oui. L’état provient de Légifrance et suit ses mises à jour.

Que signifie le « R » de R. 5332-59 ?

Partie réglementaire, décret en Conseil d’État. La lettre indique qui a édicté la règle : le législateur pour un article en L, le pouvoir réglementaire pour un article en R ou en D.