En bref

Code
Code des transports
État
En vigueur
Partie
Réglementaire

Que dit cet article ?

L'évaluation de sûreté de l'installation portuaire a pour objet de :


1° Déterminer si l'activité de l'installation portuaire, au regard du nombre annuel d'escales de navires accueillis, justifie ou non l'établissement d'un plan de sûreté de l'installation portuaire ;


2° Conclure, en fonction des navires accueillis, de la configuration de l'installation portuaire et des menaces identifiées :


a) Soit aux mesures de sûreté, et notamment aux contrôles de sûreté prévus à la section 5, que l'exploitant de l'installation portuaire doit prendre et mettre en œuvre en vue de prévenir lesdites menaces ;


b) Soit au fait que l'interface évaluée

- accueille occasionnellement des navires assurant des services maritimes internationaux qui nécessitent que l'exploitant ou l'opérateur désigne un agent de sûreté de l'installation portuaire dans les conditions prévues au second alinéa de l'article R. 5332-37 pour la bonne mise en œuvre des dispositions de l'article R. 5332-19 ;


- n'a plus lieu d'être identifiée comme une installation portuaire soumise au règlement (CE) n° 725/2004 du Parlement européen et du Conseil du 31 mars 2004 et, définit en conséquence les mesures de sûreté adaptées au site considéré, qui sont intégrées dans le plan de sûreté du port si elle se trouve dans les limites portuaires de sûreté.

L'évaluation de sûreté de l'installation portuaire définit des mesures adaptées aux terminaux à faible trafic et aux sites dont l'activité relève du paragraphe 3 de l'article 3 du règlement mentionné à l'alinéa précédent, en respectant les prescriptions de l'évaluation nationale du risque de sûreté conduite par l'autorité de sûreté maritime compétente.

Nota de la source

Conformément au I de l'article 19 du décret n° 2026-524 du 18 juin 2026, ces dispositions, dans leur rédaction issue du décret précité, entrent en vigueur au 1er juillet 2026.

Source : Légifrance, Direction de l’information légale et administrative. Voir sur Légifrance

Questions fréquentes

Que dit l’article R. 5332-40 du code des transports ?

Le texte intégral est reproduit sur cette page, dans les termes publiés par Légifrance, sans réécriture. Il figure au PARTIE RÉGLEMENTAIRE.

L’article R. 5332-40 est-il toujours en vigueur ?

Oui. L’état provient de Légifrance et suit ses mises à jour.

Que signifie le « R » de R. 5332-40 ?

Partie réglementaire, décret en Conseil d’État. La lettre indique qui a édicté la règle : le législateur pour un article en L, le pouvoir réglementaire pour un article en R ou en D.