En bref

Code
Code des transports
État
En vigueur
Partie
Réglementaire

Que dit cet article ?

I.-L'agrément est délivré par l'autorité mentionnée à l'article R. 3152-1, qui s'assure que l'organisme dispose des compétences nécessaires à l'accomplissement de ses missions dans les domaines techniques considérés.


II.-L'agrément est délivré pour un ou plusieurs des domaines techniques suivants :


1° Sûreté de fonctionnement des systèmes embarqués ;


2° Sûreté de fonctionnement des équipements de connectivité ou de positionnement ;


3° Cybersécurité ;


4° Sécurité des infrastructures et des équipements de la route ;


5° Sécurité du comportement routier des véhicules ;


6° Systèmes de gestion de la sécurité en exploitation ;


7° Evaluation globale de la sécurité des systèmes.

Nota de la source

Conformément à l’article 9 du décret n° 2021-873 du 29 juin 2021, ces dispositions entrent en vigueur le lendemain de la publication au Journal officiel du décret portant publication des amendements à la convention sur la circulation routière du 8 novembre 1968 tendant à la modification de son article 1er et à l'insertion d'un nouvel article 34 bis, communiqués aux Etats parties à la convention le 15 janvier 2021, conformément au paragraphe 1 de son article 49, et au plus tard le 1er septembre 2022.

Source : Légifrance, Direction de l’information légale et administrative. Voir sur Légifrance

Questions fréquentes

Que dit l’article R. 3152-28 du code des transports ?

Le texte intégral est reproduit sur cette page, dans les termes publiés par Légifrance, sans réécriture. Il figure au PARTIE RÉGLEMENTAIRE.

L’article R. 3152-28 est-il toujours en vigueur ?

Oui. L’état provient de Légifrance et suit ses mises à jour.

Que signifie le « R » de R. 3152-28 ?

Partie réglementaire, décret en Conseil d’État. La lettre indique qui a édicté la règle : le législateur pour un article en L, le pouvoir réglementaire pour un article en R ou en D.