En bref

Code
Code des transports
État
En vigueur
Partie
Réglementaire

Que dit cet article ?

Les dispositions des articles R. 2241-16 à R. 2241-23, R. 2242-1 à R. 2242-3, R. 2242-5 à R. 2242-8, R. 2242-10 à R. 2242-13, R. 2242-14, R. 2242-16 à R. 2242-19, R. 2242-23 et R. 2242-24 sont applicables aux services de transport public routier de personnes réguliers et à la demande, y compris dans les aménagements de transport public routier définis à l'article R. 3116-1.

Pour leur application aux services de transport public routier de personnes réguliers ou à la demande, les références faites par les articles R. 2242-1, R. 2242-2, R. 2242-5 à R. 2242-7, R. 2242-14, R. 2242-16, R. 2242-19, R. 2242-23 et R. 2242-24 aux gares s'entendent comme des références aux aménagements définis à l'article R. 3116-1.

Les dispositions de l'article R. 2242-15 sont applicables aux véhicules de transport public routier de personnes réguliers et à la demande.

Source : Légifrance, Direction de l’information légale et administrative. Voir sur Légifrance

Versions de cet article

7 versions depuis 01/01/2017
  1. 01/01/2017 au 01/02/2017Version antérieureLire sur Légifrance
  2. 01/02/2017 au 12/07/2019Version antérieureLire sur Légifrance
  3. 12/07/2019 au 22/10/2020Version antérieureLire sur Légifrance
  4. 22/10/2020 au 04/12/2024Version antérieureLire sur Légifrance
  5. 04/12/2024 au 27/01/2025Version antérieureLire sur Légifrance
  6. 27/01/2025 au 19/12/2025Version antérieureLire sur Légifrance
  7. Depuis le 19/12/2025En vigueur

Questions fréquentes

Que dit l’article R. 3116-9 du code des transports ?

Le texte intégral est reproduit sur cette page, dans les termes publiés par Légifrance, sans réécriture. Il figure au PARTIE RÉGLEMENTAIRE.

L’article R. 3116-9 est-il toujours en vigueur ?

Oui. L’état provient de Légifrance et suit ses mises à jour.

Que signifie le « R » de R. 3116-9 ?

Partie réglementaire, décret en Conseil d’État. La lettre indique qui a édicté la règle : le législateur pour un article en L, le pouvoir réglementaire pour un article en R ou en D.