En bref

Code
Code des transports
État
En vigueur
Partie
Réglementaire

Que dit cet article ?

L'agent titulaire de l'agrément mentionné à l'article R. 2251-31 ne peut assurer une mission en dispense du port de la tenue, armés ou non, qu'à la condition d'être habilité, par le responsable du service, au moyen d'un ordre de mission, d'une durée limitée à quinze jours consécutifs, indiquant les dates, les horaires, les lieux et l'objet de la mission, renouvelable dans les mêmes conditions.


Le détail des missions indiquant leurs dates, horaires et lieux et leur objet ainsi que le nombre d'agents effectuant chaque mission est transmis par écrit, par l'entreprise, au moins quatre jours avant le début de la mission, au chef de la division nationale de contrôle des transports internationaux et au chef de la division nationale de la sécurité dans les transports en commun, ou, dans la région Ile-de-France, au sous-directeur de la police régionale des transports de la préfecture de police en fonction de leurs compétences respectives.


Le chef de la division nationale de contrôle des transports internationaux, le chef de la division nationale de la sécurité dans les transports en commun ou le sous-directeur de la police régionale des transports de la préfecture de police informent en tant que de besoin, en fonction de la nature et du lieu de la mission, le préfet concerné mentionné à l'article R. * 2250-2 et les services de la police et les unités de gendarmerie nationale concernés.


A la demande des services informés ou pour tout motif, le chef de la division nationale de contrôle des transports internationaux, le chef de la division nationale de la sécurité dans les transports en commun ou le préfet concerné mentionné à l'article R. * 2250-2 peuvent s'opposer à tout moment à l'exercice de cette mission. L'entreprise met fin à la mission dès qu'elle a connaissance de l'opposition.


Toutefois, en cas d'urgence, le responsable du service interne de sécurité de l'entreprise peut délivrer un ordre de mission, sans avoir procédé à l'information préalable dans les conditions prévues au deuxième alinéa. Il en informe alors immédiatement les services mentionnés au deuxième alinéa. Dans ce cas, le responsable du service interne de sécurité transmet à ces services un compte-rendu de la mission dans lequel il rend compte de l'urgence ayant conduit à ne pas procéder à l'information préalable.


Les ordres de mission sont conservés par l'entreprise pendant une durée de deux ans.

Source : Légifrance, Direction de l’information légale et administrative. Voir sur Légifrance

Questions fréquentes

Que dit l’article R. 2251-32 du code des transports ?

Le texte intégral est reproduit sur cette page, dans les termes publiés par Légifrance, sans réécriture. Il figure au PARTIE RÉGLEMENTAIRE.

L’article R. 2251-32 est-il toujours en vigueur ?

Oui. L’état provient de Légifrance et suit ses mises à jour.

Que signifie le « R » de R. 2251-32 ?

Partie réglementaire, décret en Conseil d’État. La lettre indique qui a édicté la règle : le législateur pour un article en L, le pouvoir réglementaire pour un article en R ou en D.