En bref

Code
Code des transports
État
En vigueur
Partie
Réglementaire

Que dit cet article ?

Le collège délibère sur



1° Le budget annuel et ses modifications en cours d'année, après consultation du président de la commission des sanctions sur les moyens affectés au fonctionnement de celle-ci ;



2° Le compte financier et l'affectation des résultats ;



3° Le règlement comptable et financier, qui est transmis au ministre chargé des transports et au ministre chargé du budget ;



4° Les conditions générales de recrutement, d'emploi et de rémunération du personnel ;



5° Les conditions générales de passation des conventions et marchés ;



6° Les conditions générales d'emploi des fonds disponibles et de placement des réserves ;



7° Les acquisitions, échanges et aliénations de biens immobiliers ainsi que les emprunts y afférents ;



8° Les transactions au-delà d'un montant qu'il fixe.



Source : Légifrance, Direction de l’information légale et administrative. Voir sur Légifrance

Questions fréquentes

Que dit l’article R. 1261-6 du code des transports ?

Le texte intégral est reproduit sur cette page, dans les termes publiés par Légifrance, sans réécriture. Il figure au PARTIE RÉGLEMENTAIRE.

L’article R. 1261-6 est-il toujours en vigueur ?

Oui. L’état provient de Légifrance et suit ses mises à jour.

Que signifie le « R » de R. 1261-6 ?

Partie réglementaire, décret en Conseil d’État. La lettre indique qui a édicté la règle : le législateur pour un article en L, le pouvoir réglementaire pour un article en R ou en D.