En bref

Code
Code des transports
État
En vigueur
Partie
Réglementaire

Que dit cet article ?

Les ressources de l'autorité organisatrice des mobilités des territoires lyonnais comprennent :


1° Le produit du versement destiné au financement des services de mobilité ;


2° Les participations financières de ses membres ;


3° Les contributions versées en application de l'article L. 1243-16 ;


4° Le cas échéant, le produit de la vente des titres de transport ;


5° Les subventions de l'Etat, de l'Union Européenne, des autres collectivités publiques ou d'organismes publics ou privés et les recettes de mécénat ;


6° Les produits des contrats et des conventions ;


7° Le produit de la vente de publications et documents sur quelque support que ce soit ;


8° Le produit des cessions de participations ;


9° Les revenus des biens meubles et immeubles ;


10° Les dons et legs ;


11° Le produit financier des résultats du placement de ses fonds ;


12° Le produit des emprunts nécessaires aux investissements ;


13° D'une manière générale, toutes les recettes autorisées par les lois et règlements.

Nota de la source

Conformément à l’article 5 du décret n° 2021-766 du 14 juin 2021, ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2022.

Source : Légifrance, Direction de l’information légale et administrative. Voir sur Légifrance

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  1. Depuis le 01/01/2022En vigueur

Questions fréquentes

Que dit l’article R. 1243-21 du code des transports ?

Le texte intégral est reproduit sur cette page, dans les termes publiés par Légifrance, sans réécriture. Il figure au PARTIE RÉGLEMENTAIRE.

L’article R. 1243-21 est-il toujours en vigueur ?

Oui. L’état provient de Légifrance et suit ses mises à jour.

Que signifie le « R » de R. 1243-21 ?

Partie réglementaire, décret en Conseil d’État. La lettre indique qui a édicté la règle : le législateur pour un article en L, le pouvoir réglementaire pour un article en R ou en D.