Article R. 1241-66-7
En vigueurEn bref
- Code
- Code des transports
- État
- En vigueur
- Partie
- Réglementaire
Que dit cet article ?
Pour l'élection des représentants du personnel par le collège mentionné au 2° du II de l'article L. 1241-13-2, sont applicables les dispositions des articles R. 211-32 à R. 211-34, R. 211-41, R. 211-55 à R. 211-66, R. 211-88 à R. 211-101 et R. 211-129 à R. 211-140 du code général de la fonction publique. Pour l'application de ces dispositions, la référence à l'article L. 2314-5 du code du travail est substituée à celle de l'article L. 211-1 du code général de la fonction publique.
Sont électeurs au titre de ce collège les salariés mentionnés à l'article L. 2314-18 du code du travail.
Sont éligibles par ce collège les salariés mentionnés à l'article L. 2314-19 du code du travail.
Le procès-verbal établi pour le collège prévu au 2° du II de l'article L. 1241-13-2 est transmis au prestataire mentionné au premier alinéa de l'article R. 2314-22 du code du travail.
Nota de la source
Conformément au premier alinéa de l'article 2 du décret n° 2025-1400 du 28 décembre 2025, ces dispositions, dans leur rédaction issue de l'article 1er du décret précité, entrent en vigueur le 1er mars 2026.
Source : Légifrance, Direction de l’information légale et administrative. Voir sur Légifrance
Questions fréquentes
Que dit l’article R. 1241-66-7 du code des transports ?
Le texte intégral est reproduit sur cette page, dans les termes publiés par Légifrance, sans réécriture. Il figure au PARTIE RÉGLEMENTAIRE.
L’article R. 1241-66-7 est-il toujours en vigueur ?
Oui. L’état provient de Légifrance et suit ses mises à jour.
Que signifie le « R » de R. 1241-66-7 ?
Partie réglementaire, décret en Conseil d’État. La lettre indique qui a édicté la règle : le législateur pour un article en L, le pouvoir réglementaire pour un article en R ou en D.