En bref

Code
Code des transports
État
En vigueur
Partie
Législative

Que dit cet article ?

Les articles L. 6328-1, L. 6328-2, L. 6328-4, L. 6328-5, L. 6328-7 et L. 6333-1 à L. 6333-5 sont applicables en Nouvelle-Calédonie dans leur rédaction résultant de l'ordonnance n° 2021-1843 du 22 décembre 2021 et de la loi n° 2022-1157 du 16 août 2022 de finances rectificative pour 2022.

Les articles L. 6328-3 et L. 6328-6 sont applicables en Nouvelle-Calédonie dans leur rédaction résultant de la loi n° 2023-1322 du 29 décembre 2023 de finances pour 2024.

Nota de la source

Conformément au B du IV de l’article 107 de la loi n° 2023-1322 du 29 décembre 2023, ces dispositions entrent en vigueur le 1er avril 2025.

Source : Légifrance, Direction de l’information légale et administrative. Voir sur Légifrance

Versions de cet article

3 versions depuis 01/01/2022
  1. 01/01/2022 au 18/08/2022Version antérieureLire sur Légifrance
  2. 18/08/2022 au 01/04/2025Version antérieureLire sur Légifrance
  3. Depuis le 01/04/2025En vigueur

Questions fréquentes

Que dit l’article L. 6763-11 du code des transports ?

Le texte intégral est reproduit sur cette page, dans les termes publiés par Légifrance, sans réécriture. Il figure au PARTIE LÉGISLATIVE.

L’article L. 6763-11 est-il toujours en vigueur ?

Oui. L’état provient de Légifrance et suit ses mises à jour.

Que signifie le « L » de L. 6763-11 ?

Partie législative, votée par le Parlement. La lettre indique qui a édicté la règle : le législateur pour un article en L, le pouvoir réglementaire pour un article en R ou en D.