En bref

Code
Code des transports
État
En vigueur
Partie
Législative

Que dit cet article ?

I.-Les articles L. 5547-3 à L. 5547-9 sont applicables en Polynésie française aux organismes de formation conduisant à l'obtention ou au renouvellement des titres de la formation professionnelle maritime délivrés par l'Etat.

II.-Pour l'application en Polynésie française de l'article L. 5547-3 :

1° Les mots : “ Sans préjudice des dispositions du livre III de la sixième partie du code du travail ” sont supprimés ;

2° Les mots : “ le suivi d'études supérieures au sens des articles L. 612-2 et L. 613-1 du code de l'éducation ” sont remplacés par les mots : “ au sens des articles L. 612-2 et L. 613-1 du code de l'éducation ”.

Nota de la source

Par décision no 436155 du 15 juillet 2020 du Conseil d’Etat statuant au contentieux ECLI:FR:CECHR:2020:436155.20200715, le Conseil d'Etat rectifie comme suit la lecture qu’il convient de retenir du 2° du II de l’article L. 5775-10 du code des transports, inséré dans ce code par l’ordonnance n° 2019-861 du 21 août 2019 (NOR: MTRD1919378R) :

Le 2° du II de l’article L. 5775-10 du code des transports, inséré dans ce code par l’ordonnance n° 2019-861 du 21 août 2019, s’entend comme remplaçant, pour l’application en Polynésie française de l’article L. 5547-3 de ce code, les mots : d'études secondaires au sens de l'article L. 337-1 du code de l'éducation ou d'études supérieures au sens des articles L. 612-2 et L. 613-1 du même code par les mots : d'études supérieures au sens des articles L. 612-2 et L. 613-1 du code de l’éducation .

Source : Légifrance, Direction de l’information légale et administrative. Voir sur Légifrance

Questions fréquentes

Que dit l’article L. 5775-10 du code des transports ?

Le texte intégral est reproduit sur cette page, dans les termes publiés par Légifrance, sans réécriture. Il figure au PARTIE LÉGISLATIVE.

L’article L. 5775-10 est-il toujours en vigueur ?

Oui. L’état provient de Légifrance et suit ses mises à jour.

Que signifie le « L » de L. 5775-10 ?

Partie législative, votée par le Parlement. La lettre indique qui a édicté la règle : le législateur pour un article en L, le pouvoir réglementaire pour un article en R ou en D.