Article L. 5553-1
En vigueurEn bref
- Code
- Code des transports
- État
- En vigueur
- Partie
- Législative
Que dit cet article ?
Tous les services accomplis par des marins à bord des navires de commerce, de pêche ou de plaisance ou des engins flottants affectés à l'exploitation des parcelles concédées sur le domaine public maritime qui sont de nature à ouvrir droit au bénéfice des pensions ou allocations servies par le régime d'assurance vieillesse des marins donnent lieu, de la part des propriétaires ou armateurs ou de la part des employeurs, à un versement calculé en fonction des salaires des marins.
Ce versement comprend
1° Une contribution patronale incombant aux propriétaires, armateurs ou employeurs, dont le taux est fixé par catégories de navires définies en fonction des caractéristiques techniques, des modalités d'exploitation et de l'activité de ces navires ;
2° Les cotisations personnelles des marins, dont le montant est retenu lors du règlement des salaires.
Le taux de ces contributions et cotisations est fixé par voie réglementaire.
Source : Légifrance, Direction de l’information légale et administrative. Voir sur Légifrance
Comment les juges l’appliquent (10)
Les décisions du corpus qui citent cet article dans leur texte.
- Autres demandes contre un organismeCour d'appel de Basse-Terre · 26/01/2026
- Contestation d'une décision d'un organisme portant sur l'immatriculation, l'affiliation ou un refus de reconnaissance d'un droitTribunal judiciaire de Marseille · 13/11/2025 · Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur
- Autres demandes contre un organismeCour d'appel de Rennes · 28/05/2025
- Demande en remboursement de cotisations, prestations ou allocations indues.Cour d'appel de Rennes · 05/07/2023
- Décision civ2Cour de cassation · 10/11/2022 · rejet
- Décision civ2Cour de cassation · 21/09/2017 · cassation
- Décision civ2Cour de cassation · 17/09/2015 · cassation
- Décision socialeCour d'appel d'Angers · 03/03/2015
- Décision socialeCour d'appel de Paris · 12/06/2014
- Décision socCour de cassation · 04/12/2013 · rejet
Questions fréquentes
Que dit l’article L. 5553-1 du code des transports ?
Le texte intégral est reproduit sur cette page, dans les termes publiés par Légifrance, sans réécriture. Il figure au PARTIE LÉGISLATIVE.
L’article L. 5553-1 est-il toujours en vigueur ?
Oui. L’état provient de Légifrance et suit ses mises à jour.
Que signifie le « L » de L. 5553-1 ?
Partie législative, votée par le Parlement. La lettre indique qui a édicté la règle : le législateur pour un article en L, le pouvoir réglementaire pour un article en R ou en D.
Comment les juges appliquent-ils l’article L. 5553-1 ?
10 décisions du corpus Acryos citent cet article dans leur texte. Les plus récentes sont listées sur cette page, avec leur juridiction, leur date et leur sens.