En bref

Code
Code des transports
État
En vigueur
Partie
Législative

Que dit cet article ?

I. ― Les délégués de bord ont pour mission :

1° De présenter au capitaine les réclamations individuelles ou collectives des gens de mer relatives à l'application du présent livre et aux conditions de vie à bord ;

2° D'assister les gens de mer dans leurs plaintes ou réclamations individuelles ;

3° De saisir l'inspection du travail ou l'autorité maritime de toutes plaintes et observations relatives à l'application des dispositions légales et conventionnelles dont ces autorités sont chargées d'assurer le contrôle.

II. ― Les délégués de bord sont élus par les gens de mer travaillant à bord du navire.

III. ― Un décret en Conseil d'Etat détermine les modalités d'application du présent article. Il précise notamment :

1° L'effectif à partir duquel est organisée l'élection ;

2° Le nombre de délégués à élire en fonction de l'effectif du navire et la durée de leur mandat ;

3° L'organisation des candidatures, des élections et des modalités de contestation.

IV. ― Le présent article ne fait pas obstacle aux clauses plus favorables, résultant de conventions ou d'accords, relatives à la désignation et aux attributions des délégués de bord.

Source : Légifrance, Direction de l’information légale et administrative. Voir sur Légifrance

Questions fréquentes

Que dit l’article L. 5543-2-1 du code des transports ?

Le texte intégral est reproduit sur cette page, dans les termes publiés par Légifrance, sans réécriture. Il figure au PARTIE LÉGISLATIVE.

L’article L. 5543-2-1 est-il toujours en vigueur ?

Oui. L’état provient de Légifrance et suit ses mises à jour.

Que signifie le « L » de L. 5543-2-1 ?

Partie législative, votée par le Parlement. La lettre indique qui a édicté la règle : le législateur pour un article en L, le pouvoir réglementaire pour un article en R ou en D.