Article L. 5531-20
En vigueurEn bref
- Code
- Code des transports
- État
- En vigueur
- Partie
- Législative
Que dit cet article ?
I.- Pour l'application de la présente section, est considéré comme "navire" :
1° Tout navire battant pavillon français à bord duquel des gens de mer exercent leurs fonctions ;
2° Tout navire battant pavillon autre que français naviguant dans les eaux territoriales et intérieures françaises.
II.- La présente section est applicable aux gens de mer, définis au 4° de l'article L. 5511-1, dans l'exercice de leurs fonctions et embarqués à bord de navires.
Source : Légifrance, Direction de l’information légale et administrative. Voir sur Légifrance
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Questions fréquentes
Que dit l’article L. 5531-20 du code des transports ?
Le texte intégral est reproduit sur cette page, dans les termes publiés par Légifrance, sans réécriture. Il figure au PARTIE LÉGISLATIVE.
L’article L. 5531-20 est-il toujours en vigueur ?
Oui. L’état provient de Légifrance et suit ses mises à jour.
Que signifie le « L » de L. 5531-20 ?
Partie législative, votée par le Parlement. La lettre indique qui a édicté la règle : le législateur pour un article en L, le pouvoir réglementaire pour un article en R ou en D.