En bref

Code
Code des transports
État
En vigueur
Partie
Législative

Que dit cet article ?

I.- Pour l'application de la présente section, est considéré comme "navire" :

1° Tout navire battant pavillon français à bord duquel des gens de mer exercent leurs fonctions ;

2° Tout navire battant pavillon autre que français naviguant dans les eaux territoriales et intérieures françaises.

II.- La présente section est applicable aux gens de mer, définis au 4° de l'article L. 5511-1, dans l'exercice de leurs fonctions et embarqués à bord de navires.

Source : Légifrance, Direction de l’information légale et administrative. Voir sur Légifrance

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  1. 09/06/2018 au 20/08/2026Version antérieureLire sur Légifrance
  2. Depuis le 20/08/2026En vigueur

Questions fréquentes

Que dit l’article L. 5531-20 du code des transports ?

Le texte intégral est reproduit sur cette page, dans les termes publiés par Légifrance, sans réécriture. Il figure au PARTIE LÉGISLATIVE.

L’article L. 5531-20 est-il toujours en vigueur ?

Oui. L’état provient de Légifrance et suit ses mises à jour.

Que signifie le « L » de L. 5531-20 ?

Partie législative, votée par le Parlement. La lettre indique qui a édicté la règle : le législateur pour un article en L, le pouvoir réglementaire pour un article en R ou en D.