En bref

Code
Code des transports
État
En vigueur
Partie
Législative

Que dit cet article ?

Un décret en Conseil d'Etat pris après avis motivé et publié de la Commission nationale de l'informatique et des libertés détermine les conditions d'application du présent chapitre, notamment :

1° Les données biométriques du titulaire ;

2° Un numéro d'identification personnel ;

3° Les délais de délivrance de la pièce d'identité des gens de mer ;

4° Les frais à acquitter pour son obtention ;

5° Les voies et délais de recours en cas de refus, suspension ou retrait ;

6° Le modèle du document et les informations y figurant ;

7° Le droit d'accès des titulaires aux informations à caractère personnel ;

8° Les conditions de contrôle des titulaires des pièces d'identité des gens de mer ;

9° Les mesures de conservation et de sécurité du traitement mentionné au II de l'article L. 5512-1.

Nota de la source

Conformément à l'article 29 de l’ordonnance n° 2018-1125 du 12 décembre 2018, ces dispositions entrent en vigueur en même temps que le décret n° 2019-536 du 29 mai 2019 pris pour l'application de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés au 1er juin 2019.

Source : Légifrance, Direction de l’information légale et administrative. Voir sur Légifrance

Questions fréquentes

Que dit l’article L. 5512-4 du code des transports ?

Le texte intégral est reproduit sur cette page, dans les termes publiés par Légifrance, sans réécriture. Il figure au PARTIE LÉGISLATIVE.

L’article L. 5512-4 est-il toujours en vigueur ?

Oui. L’état provient de Légifrance et suit ses mises à jour.

Que signifie le « L » de L. 5512-4 ?

Partie législative, votée par le Parlement. La lettre indique qui a édicté la règle : le législateur pour un article en L, le pouvoir réglementaire pour un article en R ou en D.