En bref

Code
Code des transports
État
En vigueur
Partie
Législative

Que dit cet article ?

Les éléments d'identification des navires sont :


1° Le nom, indiqué par le certificat prévu à l'article L. 5112-1-11 ;


2° Le port d'enregistrement ;


3° La nationalité ;


4° Le tonnage défini en unités de jauge en application de l'article L. 5000-5 du présent code.


Des marques extérieures d'identification doivent être portées sur les navires dans les conditions définies par voie réglementaire.

Nota de la source

Conformément à l'article 40 de l'ordonnance n° 2021-1843 du 22 décembre 2021, ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2022.

Source : Légifrance, Direction de l’information légale et administrative. Voir sur Légifrance

Questions fréquentes

Que dit l’article L. 5111-1 du code des transports ?

Le texte intégral est reproduit sur cette page, dans les termes publiés par Légifrance, sans réécriture. Il figure au PARTIE LÉGISLATIVE.

L’article L. 5111-1 est-il toujours en vigueur ?

Oui. L’état provient de Légifrance et suit ses mises à jour.

Que signifie le « L » de L. 5111-1 ?

Partie législative, votée par le Parlement. La lettre indique qui a édicté la règle : le législateur pour un article en L, le pouvoir réglementaire pour un article en R ou en D.