En bref

Code
Code des transports
État
En vigueur
Partie
Législative

Que dit cet article ?

I.-La méconnaissance, par les opérateurs mentionnés au 1° de l'article L. 3161-1, des dispositions des articles L. 3161-3 à L. 3161-7 et la méconnaissance, par les professionnels mentionnés aux 2° et 3° de l'article L. 3161-1, des dispositions du II de l'article L. 3162-1 et de l'article L. 3162-4 est sanctionnée par une amende administrative, prononcée par l'autorité administrative, après constatation des faits par l'un des fonctionnaires ou agents mentionnés à l'article L. 3163-1.

II.-Cette amende est fixée selon le barème suivant :

1° Est punie d'une amende de 675 euros toute proposition de mise en relation ou toute opération de transport réalisée en méconnaissance des dispositions des articles L. 3161-3 à L. 3161-5 ;

2° Est punie d'une amende de 675 euros toute opération de transport sollicitée ou réalisée, par les professionnels mentionnés aux 2° et 3° de l'article L. 3161-1, en méconnaissance des dispositions du II de l'article L. 3162-1 ou de l'article L. 3162-4 ;

3° Est punie d'une amende de 3 000 euros le non-respect, dans un délai de deux mois suivant la demande de communication, des dispositions des articles L. 3161-6 et L. 3161-7.

Nota de la source

Conformément aux dispositions prévues par l’article 5 de l’ordonnance n° 2021-487, ces dispositions entrent en vigueur au 1er janvier 2022, en tant qu'elles sanctionnent la méconnaissance des articles énumérés au 3° du I dudit article.

Source : Légifrance, Direction de l’information légale et administrative. Voir sur Légifrance

Questions fréquentes

Que dit l’article L. 3163-2 du code des transports ?

Le texte intégral est reproduit sur cette page, dans les termes publiés par Légifrance, sans réécriture. Il figure au PARTIE LÉGISLATIVE.

L’article L. 3163-2 est-il toujours en vigueur ?

Oui. L’état provient de Légifrance et suit ses mises à jour.

Que signifie le « L » de L. 3163-2 ?

Partie législative, votée par le Parlement. La lettre indique qui a édicté la règle : le législateur pour un article en L, le pouvoir réglementaire pour un article en R ou en D.