En bref

Code
Code des transports
État
En vigueur
Partie
Législative

Que dit cet article ?

I.-Par dérogation à l'article L. 2121-15, l'autorité organisatrice peut attribuer directement un contrat de service public de transport ferroviaire de voyageurs dans les conditions prévues aux 2,4,4 ter et 5 de l'article 5 du règlement (CE) n° 1370/2007 du Parlement européen et du Conseil du 23 octobre 2007 relatif aux services publics de transport de voyageurs par chemin de fer et par route, et abrogeant les règlements (CEE) n° 1191/69 et (CEE) n° 1107/70 du Conseil.


Toute personne à qui la décision est susceptible de faire grief peut demander à l'Autorité de régulation des transports d'évaluer, préalablement à l'attribution du contrat, la décision motivée prise par l'autorité organisatrice d'attribuer un contrat de service public en application du 4 ter de l'article 5 du règlement (CE) n° 1370/2007 du Parlement européen et du Conseil du 23 octobre 2007 précité. Cette évaluation donne lieu à un avis de l'Autorité de régulation des transports.


II.-Par dérogation à l'article L. 2121-15, l'autorité organisatrice peut, après avis conforme de l'Autorité de régulation des transports rendu dans les conditions fixées au III du présent article, attribuer directement un contrat de service public de transport ferroviaire de voyageurs dans les conditions prévues aux 3 bis et 4 bis de l'article 5 du règlement (CE) n° 1370/2007 du Parlement européen et du Conseil du 23 octobre 2007 précité.


III.-L'autorité organisatrice de transport saisit l'Autorité de régulation des transports de son projet de décision motivée d'attribuer directement un contrat de service public dans les conditions prévues au 3 bis ou au 4 bis précités. L'Autorité de régulation des transports émet un avis sur ce projet dans un délai de deux mois à compter de la réception de la saisine.


IV.-Les conditions d'application du présent article sont précisées par décret en Conseil d'État, pris après avis de l'Autorité de régulation des transports.

Nota de la source

Conformément au II de l'article 14 de la loi n° 2018-515 du 27 juin 2018, sous réserve des dispositions relatives aux modalités d'exécution des services ferroviaires mentionnés à l'article L. 1241-1 du code des transports attribués à SNCF Mobilités, l'article L. 2121-17 entre en vigueur le 25 décembre 2023.

Source : Légifrance, Direction de l’information légale et administrative. Voir sur Légifrance

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  1. 25/12/2023 au 26/07/2019Version antérieureLire sur Légifrance
  2. Depuis le 25/12/2023En vigueur

Questions fréquentes

Que dit l’article L. 2121-17 du code des transports ?

Le texte intégral est reproduit sur cette page, dans les termes publiés par Légifrance, sans réécriture. Il figure au PARTIE LÉGISLATIVE.

L’article L. 2121-17 est-il toujours en vigueur ?

Oui. L’état provient de Légifrance et suit ses mises à jour.

Que signifie le « L » de L. 2121-17 ?

Partie législative, votée par le Parlement. La lettre indique qui a édicté la règle : le législateur pour un article en L, le pouvoir réglementaire pour un article en R ou en D.