Article L. 1803-13
En vigueurEn bref
- Code
- Code des transports
- État
- En vigueur
- Partie
- Législative
Que dit cet article ?
1° Des dotations de l'Etat ;
2° Les ressources du fonds de continuité territoriale mentionné à l'article L. 1803-2 ;
3° Des subventions de toute personne publique ;
4° Les recettes provenant de son activité ;
5° Les recettes issues du mécénat ;
6° Le revenu des biens meubles et immeubles ainsi que le produit de leur aliénation ;
7° Le produit des cessions, participations et placements financiers ;
8° Les dons et legs ;
9° De manière générale, toute autre recette autorisée par la loi et les règlements.
L'Agence de l'outre-mer pour la mobilité est autorisée à placer ses fonds disponibles, dans des conditions fixées par les ministres chargés de l'outre-mer et du budget.
Source : Légifrance, Direction de l’information légale et administrative. Voir sur Légifrance
Questions fréquentes
Que dit l’article L. 1803-13 du code des transports ?
Le texte intégral est reproduit sur cette page, dans les termes publiés par Légifrance, sans réécriture. Il figure au PARTIE LÉGISLATIVE.
L’article L. 1803-13 est-il toujours en vigueur ?
Oui. L’état provient de Légifrance et suit ses mises à jour.
Que signifie le « L » de L. 1803-13 ?
Partie législative, votée par le Parlement. La lettre indique qui a édicté la règle : le législateur pour un article en L, le pouvoir réglementaire pour un article en R ou en D.