En bref

Code
Code des transports
État
En vigueur
Partie
Législative

Que dit cet article ?

Les ressources de l'Agence de l'outre-mer pour la mobilité comprennent :


1° Des dotations de l'Etat ;


2° Les ressources du fonds de continuité territoriale mentionné à l'article L. 1803-2 ;


3° Des subventions de toute personne publique ;


4° Les recettes provenant de son activité ;


5° Les recettes issues du mécénat ;


6° Le revenu des biens meubles et immeubles ainsi que le produit de leur aliénation ;


7° Le produit des cessions, participations et placements financiers ;


8° Les dons et legs ;


9° De manière générale, toute autre recette autorisée par la loi et les règlements.


L'Agence de l'outre-mer pour la mobilité est autorisée à placer ses fonds disponibles, dans des conditions fixées par les ministres chargés de l'outre-mer et du budget.

Source : Légifrance, Direction de l’information légale et administrative. Voir sur Légifrance

Questions fréquentes

Que dit l’article L. 1803-13 du code des transports ?

Le texte intégral est reproduit sur cette page, dans les termes publiés par Légifrance, sans réécriture. Il figure au PARTIE LÉGISLATIVE.

L’article L. 1803-13 est-il toujours en vigueur ?

Oui. L’état provient de Légifrance et suit ses mises à jour.

Que signifie le « L » de L. 1803-13 ?

Partie législative, votée par le Parlement. La lettre indique qui a édicté la règle : le législateur pour un article en L, le pouvoir réglementaire pour un article en R ou en D.