En bref

Code
Code des transports
État
En vigueur
Partie
Législative

Que dit cet article ?

I.-Le conseil d'administration règle par ses délibérations les affaires de l'établissement.

Le conseil peut déléguer certaines de ses attributions au président.

Toutefois, ne peuvent être déléguées les attributions suivantes :

1° La détermination des orientations de la politique à suivre ;

2° L'approbation du plan pluriannuel d'investissement et son actualisation annuelle ;

3° Les décisions relatives au vote du budget, à l'autorisation des emprunts et à l'approbation des comptes financiers uniques ;

4° La définition de la politique tarifaire ;

5° L'approbation des contrats, emprunts, marchés publics, contrats de concessions, conventions et mandats d'un montant supérieur à un seuil qu'il détermine, et des conventions mentionnées aux articles L. 1231-4, L. 1243-7 et L. 1243-8 ;

6° L'approbation des décisions de classement ou de déclassement des biens de son domaine public au-dessus d'un seuil qu'il détermine ;

7° L'approbation des transactions d'un montant supérieur à un seuil qu'il détermine ;

8° Les décisions prises au titre du II du présent article.

II.-Une majorité des trois quarts des suffrages exprimés est requise pour :

1° Le choix du nom et du siège de l'établissement ;

2° L'adoption des décisions portant sur les participations financières des collectivités membres de l'établissement public ;

3° La fixation des taux de versement mobilité et la quote-part de versement mobilité reversée le cas échéant à une autorité organisatrice de la mobilité ;

4° L'adhésion d'un nouveau membre ;

5° L'adhésion à un syndicat mixte institué en application de l'article L. 1231-10 ;

6° Toute autre décision devant être adoptée par majorité qualifiée en application d'une disposition législative ou réglementaire ;

7° Toute modification du nombre de membres siégeant au conseil d'administration.

Nota de la source

Conformément à l'article 12 de l'ordonnance n° 2025-526 du 12 juin 2025, les dispositions de ladite ordonnance s'appliquent à compter de l'exercice budgétaire 2026.

Source : Légifrance, Direction de l’information légale et administrative. Voir sur Légifrance

Questions fréquentes

Que dit l’article L. 1243-12 du code des transports ?

Le texte intégral est reproduit sur cette page, dans les termes publiés par Légifrance, sans réécriture. Il figure au PARTIE LÉGISLATIVE.

L’article L. 1243-12 est-il toujours en vigueur ?

Oui. L’état provient de Légifrance et suit ses mises à jour.

Que signifie le « L » de L. 1243-12 ?

Partie législative, votée par le Parlement. La lettre indique qui a édicté la règle : le législateur pour un article en L, le pouvoir réglementaire pour un article en R ou en D.