Article D. 6325-74
En vigueurEn bref
- Code
- Code des transports
- État
- En vigueur
- Partie
- Réglementaire
Que dit cet article ?
Peuvent, en outre, siéger sans voix délibérative :
1° Le ministre chargé de l'aviation civile ou son représentant ;
2° Le chef du service de navigation aérienne ou son représentant ;
3° Le commandant de l'organisme ou de l'unité relevant du ministère de la défense lorsque ce ministère est affectataire de l'aérodrome, ou son représentant ;
4° Les fonctionnaires et militaires responsables sur l'aérodrome ou les aérodromes des contrôles aux frontières ou de la sûreté ;
5° Les chefs de service des autres administrations territoriales intéressées par les questions portées à l'ordre du jour ;
6° En tant que de besoin, toutes personnalités et tous experts convoqués en raison de leur compétence.
Source : Légifrance, Direction de l’information légale et administrative. Voir sur Légifrance
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- Depuis le 28/04/2025En vigueur
Questions fréquentes
Que dit l’article D. 6325-74 du code des transports ?
Le texte intégral est reproduit sur cette page, dans les termes publiés par Légifrance, sans réécriture. Il figure au PARTIE RÉGLEMENTAIRE.
L’article D. 6325-74 est-il toujours en vigueur ?
Oui. L’état provient de Légifrance et suit ses mises à jour.
Que signifie le « D » de D. 6325-74 ?
Partie réglementaire, décret simple. La lettre indique qui a édicté la règle : le législateur pour un article en L, le pouvoir réglementaire pour un article en R ou en D.