En bref

Code
Code des transports
État
En vigueur
Partie
Réglementaire

Que dit cet article ?

Peuvent, en outre, siéger sans voix délibérative :

1° Le ministre chargé de l'aviation civile ou son représentant ;

2° Le chef du service de navigation aérienne ou son représentant ;

3° Le commandant de l'organisme ou de l'unité relevant du ministère de la défense lorsque ce ministère est affectataire de l'aérodrome, ou son représentant ;

4° Les fonctionnaires et militaires responsables sur l'aérodrome ou les aérodromes des contrôles aux frontières ou de la sûreté ;

5° Les chefs de service des autres administrations territoriales intéressées par les questions portées à l'ordre du jour ;

6° En tant que de besoin, toutes personnalités et tous experts convoqués en raison de leur compétence.

Source : Légifrance, Direction de l’information légale et administrative. Voir sur Légifrance

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2 versions depuis 01/11/2023
  1. 01/11/2023 au 28/04/2025Version antérieureLire sur Légifrance
  2. Depuis le 28/04/2025En vigueur

Questions fréquentes

Que dit l’article D. 6325-74 du code des transports ?

Le texte intégral est reproduit sur cette page, dans les termes publiés par Légifrance, sans réécriture. Il figure au PARTIE RÉGLEMENTAIRE.

L’article D. 6325-74 est-il toujours en vigueur ?

Oui. L’état provient de Légifrance et suit ses mises à jour.

Que signifie le « D » de D. 6325-74 ?

Partie réglementaire, décret simple. La lettre indique qui a édicté la règle : le législateur pour un article en L, le pouvoir réglementaire pour un article en R ou en D.