Article D. 6312-18
En vigueurEn bref
- Code
- Code des transports
- État
- En vigueur
- Partie
- Réglementaire
Que dit cet article ?
Les activités prévues par l'article D. 6312-17 comprennent notamment :
1° Le fonctionnement d'écoles de pilotage ou de centres d'entraînement aérien ;
2° Les essais d'appareils prototypes non munis de certificat de navigabilité ;
3° La desserte de centres d'entretien et de réparation de matériel aéronautique ;
4° Les opérations de travail aérien ;
5° Les vols de tourisme ;
6° Exceptionnellement des transports aériens commerciaux dans les conditions fixées par l'arrêté de création prévu par l'article D. 6312-21 ou l'arrêté d'agrément prévu par l'article D. 6312-26.
Source : Légifrance, Direction de l’information légale et administrative. Voir sur Légifrance
Questions fréquentes
Que dit l’article D. 6312-18 du code des transports ?
Le texte intégral est reproduit sur cette page, dans les termes publiés par Légifrance, sans réécriture. Il figure au PARTIE RÉGLEMENTAIRE.
L’article D. 6312-18 est-il toujours en vigueur ?
Oui. L’état provient de Légifrance et suit ses mises à jour.
Que signifie le « D » de D. 6312-18 ?
Partie réglementaire, décret simple. La lettre indique qui a édicté la règle : le législateur pour un article en L, le pouvoir réglementaire pour un article en R ou en D.